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    QUESTION DETAIL
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    Divers

    Question :

    Est-ce que les ordonnateurs peuvent eux-mêmes signer les ordres de mission les concernant ? Si non, quelle est l'autorité habilitée à le faire ?

    Réponse :

    En cette matière, il y a lieu de distinguer :

    • les ordres de mission à l'étranger, qui doivent être signés par le ministre de l'Intérieur ;
    • les ordres de mission à l'intérieur du Royaume qui, pour le cas d'espèce, peuvent être signés par l'un des vices-président ; le président étant le bénéficiaire, il pourrait, par souci de commodité, confier cette mission à l'un de ses adjoints. Toutefois, si le président persiste à vouloir signer lui-même les ordres de mission le concernant, il est en droit de le faire, dès lors qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaires interdisant à l'ordonnateur de signer les actes de l'espèce.

    Question :

    Quelles sont les règles à suivre pour l'attribution des subventions aux associations locales ?

    Réponse :

    Dans sa note circulaire n° 135/DFL du 26 octobre 1994 concernant les orientations relatives à la préparation des budgets des collectivités locales pour l'année 1995, le ministre de l'Intérieur a redéfini la procédure de répartition des subventions à accorder aux associations locales, dont les termes ont été repris par la Trésorerie Générale du Royaume dans sa note de service N° 3136/ DCL du 14/ 12/1994.

    Ainsi, depuis 1995, les dotations réservées aux subventions accordées aux associations locales sont portées aux budgets des collectivités locales, à la rubrique appropriée pour leur montant intégral non réparti. Après l'approbation des budgets, les collectivités locales soumettent, avant toute répartition, aux walis et gouverneurs, pour approbation, la liste des associations bénéficiaires et le montant de la subvention octroyée à chacune d'elle.

    L'état de répartition approuvé par le wali ou le gouverneur est évidemment adressé au receveur communal pour les besoins du contrôle des engagements et des mandatements y afférents. Ledit comptable reçoit également à l'appui des engagements ou des mandatements, les pièces justificatives ci-après :

    • La décision de l'ordonnateur ;
    • L'acte constitutif de l'association ou du groupement local ou la référence à sa production antérieure ;
    • Le procès verbal d'élection des membres de l'association bénéficiaire.

    Question :

    Peut-on régler les annuités d'emprunt malgré l'absence de fonds disponibles et peut-on différer les dates de leur règlement ?

    Réponse :

    Sauf autorisation expresse donnée par le TGR pour le paiement des traitements et salaires du personnel, aucune dépense - l'annuité d'emprunt comprise- ne peut être payée en l'absence de fonds disponibles.

    Le différé de règlement des annuités de la dette se traduit par le décompte au profit de l'organisme prêteur d'intérêts moratoires qui grèvent le budget de la collectivité concernée.

    L'attention des receveurs communaux est donc attirée sur ce point et leur vigilance est d'autant plus nécessaire qu'ils ont l'initiative du règlement des annuités de la dette, lequel règlement fait partie des dépenses sans mandatement préalable prévu par l'arrêté conjoint du 22 février 1977 tel qu'il a été modifié et complété.


    Question :

    Peut-on viser une proposition d'engagement d'une dépense relative au règlement partiel d'un jugement définitif rendu exécutoire par les juridictions ?

    Réponse :

    Comme rappelé par la circulaire du Premier Ministre n° 80 du 17 mars 1993 relatives à l'exécution des jugements des tribunaux, les jugements ayant acquis force de la chose jugée doivent être exécutés pour l'intégralité du montant de la condamnation.

    Toutefois, l'ordonnateur peut payer en tranches le montant objet du jugement, à condition, qu'il y convient, au préalable, au moyen d'un arrangement écrit avec le bénéficiaire.

    Cette possibilité d'échelonnement des paiements peut être utilisée par les collectivités locales pour le règlement d'autres natures de dépenses (rappel de rémunération du personnel, acquisition de biens…), chaque fois qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes pour désintéresser en une seule fois leurs créanciers, à condition d'obtenir le consentement par écrit de ces derniers.


    Question :

    Est-ce que le procès verbal d'expertise établi par l'Office National des Transports prévu par la circulaire n°43 CAB du 22février 1990 doit être exigé à l'appui des mandats relatif à la réparation des véhicules appartenant à la collectivité locale, sachant que ce document n'est pas énuméré par la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements ?

    Réponse :

    L'avis d'expertise de l'ONT prévu par la circulaire n°43 Cab du 29 février 1990 ne peut être exigé que dans la mesure où la collectivité concernée a conclu une convention avec cet organisme pour le règlement par vignettes de ses achats et commandes en réparation des véhicules auprès des prestataires agréés par cet Office. Dans ce cas, les plafonds fixés par ladite circulaire doivent être respectés pour chaque réparation sans considération ni du nombre de réparations effectuées sur ce même véhicule ni de l'année budgétaire concernée.

    Quant à la citation de ladite pièce parmi celles figurant dans la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, il est utile d'indiquer qu'elle sera réalisée dans le cadre de la révision de ladite nomenclature qui est en cours de finalisation.


    Question :

    Au cas où deux appels d'offres pour l'affermage des produits d'un souk hebdomadaire sont déclarés infructueux, la commune concernée peut-elle faire recours à la procédure du marché négocié prévue par le décret n°2-98-482 du 30décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ?

    Réponse :

    L'article 42 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité publique des collectivités locales et leurs groupements prévoit que les collectivités locales « peuvent être autorisées par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances à affermer par voie d'appel d'offres , certains produits moyennant une somme fixe ou un pourcentage sur les recettes brutes.

    « Les formalités d'appels d'offres sont les mêmes que celles prévues pour les marchés de travaux, fournitures ou services pour le compte de l'Etat».

    Il ressort des dispositions ci-dessus que l'appel d'offres constitue le seul mode pouvant être utilisé par les collectivités locales pour l'affermage de certains produits des souks hebdomadaires, parkings, marchés à bestiaux…).

    Par conséquent, même lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, la collectivité locale ne peut recourir à la procédure négociée pour réaliser ledit affermage. Dans ces conditions, elle est appelée à assurer elle-même la gestion du produit par voie de régie directe.


    سؤال :

    هل يتم استثناء النفقات الخاصة بالمكافئة عن الأقدمية الممنوحة للأعوان المؤقتين من مسطرة رفع التقادم الرباعي على غرار ما هو معمول به با

    جواب :

    إن المادة 2 من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة و الجماعات المحلية تنص على استثناء النفقات الناتجة عن ترقيات موظفي و أعوان الدولة و الجماعات المحلية من مجال التقادم الرباعي. و قياسا على ذلك، يمكن تمديد هذا الاستثناء لمكافأة الأقدمية التي تجسد نظام الترقية بالنسبة للأعوان المؤقتين. لهذه الأسباب، لا داعي لوضع شهادة رفع التقادم بالنسبة لنفقة م


    سؤال :

    هل يمكن التكفل بالأمر بالمداخيل لكراء مرفق جماعي والتي لم تُؤدى من طرف المكتري

    جواب :

    جرت العادة أن يتم التنصيص في كناش التحملات المبرم بين المكتري والجماعة على فسخ عقدة الكراء تلقائياً من طرف الجماعة في حالة التأخير أو تقاعس المستفيد من كراء المرفق عن أداء واجب الكراء داخل الآجل القانوني المحدد، ولا تتم الإشارة إلى إصدار أمر بالمداخيل لاستخلاص مبلغ كراء المرفق. لذا، لا يمكن التكفل بالأمر بالمداخيل المشار إليه أعلاه، و على الآمر بالصرف المعني إعمال الصلاحيات المخولة له قانوناً وإتباع المساطر المنصوص عليها ضمن القانون


    سؤال :

    ما هي المسطرة الواجب اتباعها لتسوية الوضعية الإدارية و المالية للموظفين الجماعيين ا

    جواب :

    إن تسوية وضعية المعنيين بالأمر تستوجب خلق مناصب مالية يسري مفعولها إبتداءا من تاريخ إعادة الترتيب المشار إليها في الحكم القضائي. لذا، يتعين تعديل جدول المناصب الملحق بميزانية الجماعة لهذه الغاية وفق ما جا به الحكم الص


    سؤال :

    في إطار سمسرة عمومية لبيع السيارات الغير المستعملة وكذا السيارات المحجوزة والمتخلى عنها في المرأب البلدي للجماعة، طالبت هذه الأخيرة من المشاركين في السمسرة الإدلاء بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 26 من المرسوم رقم 482-98- 2 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض ال

    جواب :

    إن هذه العمليات لا تعتبر صفقة إو إيجار مرفق جماعي (الأسواق الأسبوعية، مرابط البهائم،...) الذي يخضع للإجراءات المقررة لطلبات العروض المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر كما يؤكد ذلك الفصل 42 من المرسوم رقم 576-76 -2 المتعلق بمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها. لذا ، فإن عملية البيع العمومية للمنقولات كتلك المتعلقة ببيع السيارات المشار إليها في السؤال، تخضع لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 25 رجب 1337 ( 26 أبريل 1919)المنظم لعملية بيع المنقولات بالمزاد العلني والتي لا تشترط الإدلاء بالوثائق الإدارية المطلوبة من المشاركين في طلبات العروض الخاصة با


    سؤال :

    مراعاة لوضعيتها المالية، هل يمكن لمؤسسة المطالبة بتأجيل لمدة الثلاث سنوات القادمة ما سوف يستحق عليها من ديون لفائدة الجماعة برسم استغلالها أحد المرافق التجارية التي تدخل في حكم الرسوم والواجبات المستحقة لل

    جواب :

    ن القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لا يسمح بالتأجيل المسبق لتحصيل الديون العمومية.

    فضلا عن ذلك، تمت ملاحظة أن دفتر التحملات المحدد لشروط استغلال المرفق المذكور المصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والمالية والخوصصة لا يخول إمكانية هذا التأجيل.

    إلا أنه يمكن للمؤسسة المعنية، بعد أن يتم في إصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بالمستحقات الناتجة عن استغلال المرفق، أن تتقدم بطلب إلى القابض المعني المكلف بالتحصيل، قصد الحصول على تسهيلات في الأداء مشفوعا بالضمانات المنصوص علي


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