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    Restitution des garanties pécuniaires

    Question :

    Comment libérer les cautions constituées par le titulaire du marché dont les travaux ont été achevés depuis dix (10) ans, sachant que la collectivité concernée n'a pas pris les mesures nécessaires pour la réception définitive des travaux ?

    Réponse :

    Il importe de préciser de prime abord que cette question est régie par le dahir du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics et par les deux cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat (CCAG-T), approuvé respectivement par le décret royal n°209-65 du 19 octobre 1965 et le décret n° 2-99-1087 du 04 mai 2000.

    Ainsi, les CCAG-T prévoient que le cautionnement définitif est restitué, lorsqu'il n'est pas confisqué, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une main levée délivrée par le maître d'ouvrage, dans les trois (3) mois suivant la date de réception définitive des travaux si le titulaire du marché a notamment rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations vis-à-vis du maître d'ouvrage.

    Il en résulte que dans tous les cas, la libération des cautions demeure subordonnée à la réception définitive des travaux et à la délivrance d'une main levée par le maître d'ouvrage. Celui-ci devra par conséquent prendre les mesures nécessaires en vue solder le marché en question.


    Question :

    Est-ce que les polices d'assurance souscrites par les entrepreneurs titulaires de marchés et couvrant la période des travaux sont régulieres bien que les dates de leur établissement soient postérieures à celles du début d'exécution des travaux ?

    Réponse :

    En vertu de l'article 26 du décret n° 2-98-482 du 30/ 12/ 1998 relatif aux marchés publics, le concurrent s'engage à souscrire une police d'assurance qui doit couvrir tous les risques découlant de l'exécution du marché jusqu'à la réception provisoire. Le paragraphe 2 de l'article 24 du CCAG-T stipule en outre que le règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas produit les copies certifiées conformes des polices d'assurances qui couvrent les risques énumérés au paragraphe premier dudit article 24.

    Le comptable ne reçoit les copies desdites polices qu'au stade du règlement, à l' appui des premiers décomptes présentés au paiement. Il doit alors s'assurer que les assurances couvrent toute la durée d'exécution des travaux, sans se soucier des dates d'établissement des polices y afférentes.

    NB : Les clauses relatives à la police d'assurance contenues dans le CCAG-T sont en cours de modification, en vue de circonscrire la production des polices d'assurance aux ordonnateurs, qui n'auraient plus l'obligation de les joindre aux dossiers d'ordonnancement comme pièces justificatives de la dépense . Il est recommandé de suivre l'évolution de cette question .


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