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    Accueil >  FAQ > Question Détail
    QUESTION DETAIL
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    Gestion financière et comptable

    Question :

    En cas de retard dans l'approbation du budget de l'année en cours et lorsque certaines dépenses dépassent le montant prévu dans le budget de l'année précédente, est-il possible de payer ces dépenses d'après leurs montant réel sur la base de la décision des douzièmes provisoires ?

    Réponse :

    Les dépenses qui peuvent être engagées et payées d'après leurs montants réels, au vu des décisions de douzièmes provisoires, prise avant approbation du budget en application de l'article 14 du dahir portant loi n° 1-76-584 du 30 septembre 1976 relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements, sont limitativement désignées dans lesdites décisions elle-mêmes. Il s'agit généralement :

    • des traitements, salaires et indemnités permanentes ;
    • des annuités d'emprunt venant à échéance ;
    • des primes d'assurance ;
    • des loyers ;
    • de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles.

    Les décisions de douzièmes provisoires peuvent toutefois étendre, explicitement et au cas par cas, cette possibilité d'engagement et de paiement d'après leurs montants réels à d'autres dépenses qui sont précisément énumérées dans lesdites décisions.

    Les autres dépenses de fonctionnement, qui ne sont pas clairement citées parmi les dépenses payables d'après leurs montants réel, ne peuvent être engagés, mandatés et payés qu'à concurrence des douzièmes des crédits autorisés pour l'année précédente.

    Les dépenses relatives aux subventions ne peuvent toutefois être versées qu'après approbation du budget.


    Question :

    Les engagements sont-ils faits sur des crédits disponibles ou sur des fonds disponibles ?

    Réponse :

    L'article 2 du décret n°2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements dispose que ledit contrôle a pour objet de vérifier, entre autres, « si l'engagement est fait sur un crédit disponible »

    Il en résulte que lors du contrôle des engagements de dépenses, le contrôleur doit s'assurer de la seule disponibilité des crédits et de ne point se soucier de la disponibilité des fonds. Il en est autrement au moment du contrôle de validité de la créance, le comptable doit alors vérifier en même temps la disponibilité des crédits et la disponibilité des fonds.


    Question :

    Peut-on régler certaines factures d'achat de carburant sur un compte de dépenses sur dotation relatif à« la consommation d'eau et d'électricité pour les besoins publics », en se basant sur le fait que ledit carburant est utilisé pour assurer le service d'adduction d'eau aux habitants des douars ?

    Réponse :

    Dès lors que l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances portant création du compte de dépenses sur dotation concerné ne prévoit, en dépenses, que celles résultant de la consommation d'eau et d'électricité pour les besoins publics , aucune autre dépense ne peut être imputée audit compte.

    Par conséquent, les dépenses relatives à l'achat de carburant doivent être imputées à la rubrique budgétaire « achat de carburants et lubrifiants » prévu à la première partie du budget principal, même si le carburant a servi au fonctionnement de l'éclairage ou des points d'eau publics.


    Question :

    Peut-on transformer un poste budgétaire de saisonnier en un poste de secrétaire titulaire ?

    Réponse :

    Une telle transformation ne peut intervenir, pour la simple raison qu'il n'existe pas de poste budgétaire affecté aux agents saisonniers dans les tableaux des emplois des collectivités locales.


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