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    QUESTION DETAIL
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    Patrimoine

    Question :

    Que faire lorsque le loyer a subi une augmentation non prévue par le contrat de location ?

    Réponse :

    Chaque contrat liant la collectivité à un locataire d'un bien appartenant à celle-ci doit prévoir le montant du loyer devant être régulièrement versé à la caisse du comptable. Toute révision du montant du loyer et, plus généralement, toute modification affectant les engagements contractuels des parties doivent donner lieu à la conclusion d'un avenant ou, éventuellement, d'un nouveau contrat.

    De ce fait, toute augmentation non prévue par le contrat ainsi modifié, ne doit pas faire l'objet de recouvrement, au motif que dans ce cas, elle ne serait pas justifiée par un titre de perception légalement établi. Le loyer peut toutefois être encaissé, à condition d'imputer le montant correspondant à l'augmentation au compte « recettes à classer », et d' inviter l'ordonnateur à conclure un avenant avec le locataire pour conférer la régularité nécessaire à cette augmentation et permettre ainsi l'imputation définitive de celle-ci au budget de la collectivité.

    Il est rappelé en outre que le montant du loyer doit être conforme à celui fixé par l'arrêté fiscal permanent établi par le président de la commune sur la base des délibérations du conseil communal et dûment approuvé par les autorités de tutelle.


    Question :

    Est-ce qu'une commune urbaine peut procéder à l'acquisition d'un bien immeuble non encore immatriculé ?

    Réponse :

    Oui, la commune urbaine peut acquérir un immeuble non immatriculé, mais elle doit, afin d'entrer en pleine propriété dudit immeuble et d'opposer cette acquisition aux tiers, procéder dès la signature du contrat, à :

    • l'enregistrement de l'acte de transfert de propriété du terrain à son profit ;
    • à l'immatriculation du terrain acquis auprès de la conservation du lieu de sa situation, conformément au dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation des immeubles.

    Copie du récépissé de la réquisition d'immatriculation doit être fourni à l'appui du mandat de paiement.

    Par ailleurs, pour consacrer, le cas échéant, le caractère public de l'immeuble acquis et en vue de mettre à jour le sommier de consistance tenu à la recette communale, l'ordonnateur devra produire, conformément à l'arrêté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de gestion du domaine municipal, un certificat administratif de prise en charge dudit terrain au sommier de consistance du domaine public de la commune ou de la municipalité (Cf. à ce sujet la nomenclature de pièces justificative des recettes et des d dépenses des CL et de leurs groupements, annexée à l'arrêté du ministre des finances du 19 mai 1993, pages n° 37 à 41).


    Question :

    Est-ce que la location de biens immobiliers relevant du patrimoine privé des communes doit obéir à la procédure d'appel d'offres, qui exige des candidats la production des pièces et documents fixés par l'article 26 du décret n° 2-98-1998 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ?

    Réponse :

    L'article 47 de la loi n° 78-00 portant Charte communale dispose que les contrats de location sont conclus par le président du conseil communal en application des délibérations de ce dernier, lesquelles doivent être approuvées chaque fois qu'elles concernent des baux supérieurs à dix ans.

    Par ailleurs l'article 7 de l'arrêté viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de gestion du domaine municipal et l'article 4 décret n° 2-58-1341 du 4 février 1959 déterminant le mode de gestion du domaine des communes rurales, ne prévoient aucune modalité particulière en matière de baux et locations des biens relevant du domaine privé des communes (locaux d'habitation, boutiques…).

    Il en découle que les actes de gestion de l'espèce ne doivent pas obéir à la procédure de l'appel d'offres, qui demeure toutefois applicable à l'affermage de certains produits locaux, en application de l'article 42 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements (souks hebdomadaires, parkings, marchés à bestiaux …).

    Il est toutefois constamment recommandé par les différentes circulaires du ministère de l'intérieur relatives à la préparation des budgets des collectivités locales, de procéder, pour les location des biens du domaine privé des collectivités locales, à la concurrence au moyen d'enchères publique , sur la base de cahiers de charge approuvés par l'autorité de tutelle.


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