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    QUESTION DETAIL
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    Engagement

    Question :

    Peut-on viser une proposition d'engagement relative à un marché dont les prestations ont été réalisées avant la mise en place des crédits et sans que ledit engagement soit soumis au contrôle préalable de la régularité l'engagement et à l'approbation par l'autorité de tutelle ?

    Réponse :

    La conclusion d'un marché et l'exécution des prestations qui s'y rapportent avant le visa d'engagement et l'approbation par l'autorité de tutelle dudit marché constituent une atteinte grave à l'ensemble des dispositions réglementaires applicables en la matière, à savoir :

    • l'article 73 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôles et à leur gestion, en vertu duquel les marchés de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs qu'après leu approbation par l'autorité compétente ;
    • les articles 2 et 3 du décret n2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité ses engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupement, qui prévoient respectivement :
    • que le contrôle de la régularité l'engagement est fait sur un crédit disponible ;
    • qu'il intervient préalablement à tout engagement de la part de la collectivité vis-à-vis de son cocontractant ;
    • Les articles 46 et 49 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupement qui disposent successivement que :
    • l'engagement des dépenses doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux décisions, avis ou visas prévus pat les lois ou règlements ;
    • les marchés de travaux, fournitures ou services passés par la collectivité locale ou le groupement ne sont valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'intérieur ou de son délégué

    Question :

    Peut-on, en l'absence de crédits , « parapher » un contrat de marché et y apposer le cachet du poste comptable, afin de permettre aux collectivités locales d'obtenir des prêts du Fonds d'Equipement Communal ?

    Réponse :

    Conformément au décret n°2-7—577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements , il est absolument interdit de viser des marchés pour lesquels les collectivités locales ne disposent pas de crédits nécessaires à la couverture des dépenses y afférentes.

    Certes, l'apposition du cachet et de la signature du comptable sur le document contractuel ne peut tenir lieu de visa de l'engagement au sens du décret précité. Néanmoins, le comptable serait en porte à faux par rapport audit décret, lorsqu'il sera appelé à engager en bonne et due forme ledit marché qui aura déjà reçu l'approbation de l'autorité de tutell


    Question :

    Est-il autorisé d'engager partiellement un marché au fur et à mesure de la réalisation des travaux y afférents et au vu des décomptes provisoires présentés pour paiement ?

    Réponse :

    L'engagement partiel d'un marché par tranches successives n'est pas conforme aux dispositions du décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements.

    L' engagement au vu des décomptes provisoires l'est encore moins, du fait que la production des décomptes à l'appui de la proposition d'engagement atteste que les prestations objet de la dépense proposée à l'engagement ont été exécutées avant engagement ; ce qui constitue une atteinte sérieuse aux règles et procédures d'engagement des dépenses des collectivités locales et de leurs groupement, prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2-76-577 précité et 46 du décret n°2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupement

    Il importe par conséquent de veiller à l'engagement du marché pour son montant intégral et éviter ainsi tout engagement postérieurement à l'exécution des prestations.


    Question :

    Peut on engager une dépense sur le budget d'une collectivité locale afférente à un marché ou un contrat d'architecte relatif à la construction d'un arrondissement de la sûreté nationale ?

    Réponse :

    Les dépenses que les collectivité locales sont autorisées à engager sont celles qui découlent des attributions qui leurs sont dévolues par le dispositif juridique qui leur est applicable, sous forme de compétences propres, de compétences transférées ou de compétences consultatives.

    La construction des arrondissements de sûreté nationale ne relève pas des attributions des collectivités locales, dès lors qu'elle concerne un édifice destiné à abriter une activité relevant exclusivement des compétences de l'Etat.

    Au cas où la collectivité concernée souhaite contribuer à l'édification d'un tel ouvrage, elle devra conclure une convention de partenariat en ce sens avec l'administration publique concernée, afin de définir les conditions de réalisation de l'ouvrage, les obligations et les droits de chaque partie ainsi que le sort réservé à l'édifice à réaliser.


    Question :

    Est-ce que l'ordonnateur peut engager un marché complémentaire sur les crédits ouverts à la rubrique « imprévus » du programme d'emploi d'un compte d'affectation spéciale, en raison de l'insuffisance des crédits ouverts à la rubrique « extension du réseau de voirie » destinée à supporter la dépense afférente au marché correspondant ?

    Réponse :

    Dès lors que les travaux du marché initial ont donné lieu à ouverture de crédits dans la rubrique « extension du réseau de voirie », il est nécessaire que ceux objet du marché complémentaire soient engagés sur les crédits de la même rubrique.

    A cet effet et dans la mesure où les crédits ouverts à ladite rubrique se sont révélés insuffisants, ils peuvent être abondés au moyen d'une décision modificative du programme d'emploi, en vertu de laquelle un prélèvement sur la rubrique « imprévus » peut éventuellement être opéré.


    Question :

    Réponse :

    Il y a lieu de signaler tout d'abord que tout marché doit indiquer le délai de son exécution et par conséquent la date de son achèvement.

    A cet effet, l'article 7 du CCAG-T approuvé par le décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 , prévoit que « Le cahier des prescription spéciale fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date d'achèvement des travaux ».

    De même, il est précisé dans le § 2 de l'article 7 susvisé que « Le délai d'exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur ».

    Le titulaire du marché est donc tenu d'exécuter les prestations objet du marché dans le délai imparti.

    Les travaux à réaliser éventuellement en dehors du délai fixé par le marché, seraient ceux effectués lors de la période située entre la réception provisoire et la réception définitive, période considérée comme délai de garantie pendant lequel l'entrepreneur peut être invité à réparer les vices ou malfaçons constatés dans l'ouvrage.

    A l'expiration du délai de garantie, la réception définitive est prononcée. Elle a lieu dans les mêmes formes que la réception provisoire.

    Le § 3 de l'article 68 du CCAG-T approuvé par le décret n° 2-99-1087 précité, stipule à cet égard que « la réception définitive marquera la fin de l'exécution du marché ».

    En effet, avec la réception définitive, les travaux objet du marché sont considérés comme terminés, et l'administration prend possession de l'ouvrage objet du marché et en devient l'unique responsable. Aucune opération au titre du marché ne peut alors intervenir.

    Par conséquent, toute proposition d'engagement complémentaire au titre du marché réceptionné définitivement ne peut recevoir le visa du receveur communal.


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