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    Bon de commande

    Question :

    Faut-il exiger la passation d'un marché lorsque le total des acquisitions par bons de commande dépasse le seuil de 200.000 DH?

    Réponse :

    En règle générale, la commande publique doit se faire au moyen de marchés passés dans les conditions et suivant les procédures fixées par le décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les condition et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion. Néanmoins, les ordonnateurs peuvent procéder, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures, à la réalisation de travaux ou de service dans la limite de 200.000 DH dans les conditions fixées par l'article 72 du décret n° 2-98-482 précité et suivant la liste des prestations arrêtée par décision du Premier ministre n° 3-55-99 du 12 juillet 1999 tel quelle a été modifiée et complétée.

    De ce fait, dès que le seuil de 200.000 DH est atteint pour une même nature de prestations, l'ordonnateur ne peut procéder à des acquisitions de cette même nature que par la conclusion d'un marché.

    Il est plus indiqué cependant, de recommander aux ordonnateurs de conclure un marché dans tous les cas où les acquisitions d'une catégorie de prestations donnée peuvent dépasser la limite précitée et ce, en référence, non pas au montant des crédits ouverts à la rubrique budgétaire concernée, mais aux capacités de prévision de consommation de prestations considérées.


    Question :

    Est-ce que les bons de commande émis par les collectivités locales sont soumis à l'approbation préalable de l'autorité de tutelle ?

    Réponse :

    L'acquisition par voie de bon de commande est une procédure simplifiée de la commande publique qui ne nécessite pas l'approbation de l'autorité de tutelle. Cette formalité n'est prévue que pour les marchés de travaux, fournitures ou services qui ne deviennent valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, conformément à l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30/ 09/ 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements.


    Question :

    Doit-on apprécier le seuil de 200.000 DH prévu pour l'achat par voie de bon de commande pour chaque rubrique budgétaire prise distinctement ou pour le budget pris dans sa globalité ?

    Réponse :

    La limite des 200.000 DH, fixée pour la les acquisitions par bon de commande, est appréciée sans considération de la rubrique budgétaire ; les seuls critères retenus sont ceux prévus par l'article 72 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion, qui sont : l'année budgétaire, la personne habilitée à engager les dépenses et la nature des prestations.

    Cette limite est à considérer dans le cadre du budget dans sa globalité (1 er et 2 ème parties). Son appréciation est en outre faite séparément au titre du budget principal et de chacun des budgets annexes et des comptes spéciaux de la collectivité.


    Question :

    Est-il exigé de joindre les devis contradictoires aux ordres de paiement, en cas d'acquisitions par les collectivités locales de prestations par bon de commande ?

    Réponse :

    Les devis contradictoires sont joints à l'appui des ordres de paiements lorsque les acquisitions qu'ils concernent sont réalisées par des communes rurales qui ne sont pas soumises au contrôle préalable des engagements de dépenses.

    S'agissant des autres collectivités locales, ces devis doivent être produits au stade de l'engagement de la dépense à l'appui des propositions y afférentes, conformément au décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle des engagements des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements.


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