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    Approbation

    Question :

    Suite à la délégation donnée aux Walis en matière d'approbation des marchés des collectivités locales ou de leurs groupements, est-ce que les gouverneurs des préfectures ou provinces peuvent continuer à approuver lesdits marchés et dans quelles conditions ?

    Réponse :

    En vertu des dispositions de l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976, les marchés des collectivités locales ou de leurs groupements ne sont valables et définitifs qu'après approbation du ministre de l'Intérieur ou de son délégué .

    En application de cet article, le ministre d'Etat à l'Intérieur a donné, par arrêté pris en Juin 1997, délégation, à compter du 1 er juillet 1997, « aux gouverneur des Préfectures et Provinces du Royaume pour approuver les marchés de travaux , fournitures ou services passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements dans la limite d'un montant égal ou inférieur à 2000.000 DH ».

    Par la suite, le ministre de l'Intérieur a donné, par arrêté n° 365- 02 du 5 mars 2002, délégation de pouvoir aux Walis des régions à l'effet d'approuver « les marchés de travaux de fournitures et de services ainsi que les conventions conclues par les collectivités locales et leurs groupements, dans la limite d'un montant inférieur ou égal à dix millions de dirhams

    (10.000.000 DH) sans distinction de leur modes de leurs conclusions ».

    Aussi et compte tenu du fait que l' arrêté n° 365- 02 du 5 mars 2002 n'a pas abrogé celui de juin 1997, les gouverneurs des préfectures et des provinces sont toujours habilités à approuver les marchés passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements, pour un montant égal ou inférieur à 2.000.000 DH. Les walis étant chargés d'approuver tous les autres marchés et conventions dont montant ne dépasse pas dix millions de dirhams, alors que le ministre de l'intérieur demeure compétents pour approuver les autres marchés et conventions d'un montant supérieur à dix millions de dirhams.

     

    Question :

    Est-ce que le procès verbal de résiliation à l'amiable d'un marché doit être approuvé par l'autorité de tutelle ?

    Réponse :

    Tout marché conclu par une collectivité locale n'est valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente, conformément à l'article 73 du décret n° 2-98-482 du 30 décembre 1998 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaine dispositions relatives à leur contrôles et à leur gestion et l'article 49 du décret n° 2-76-576 du 30/ 09/ 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements .

    Aussi et par parallélisme des formes, l'acte de résiliation à l'amiable (ou unilatéral) d'un marché conclu par une collectivité locale doit être soumis à approbation, compte tenu de la répartition de compétences prévues par la réglementation en vigueur.

    Il est rappelé à cet égard que l'article 49 du décret n° 2-76-576 précité prévoit que l'autorité compétente pour approuver les marchés des collectivités locales peut être soit le ministre de l'Intérieur soit son délégué et que le ministre de l'intérieur, tout en gardant la compétence d'approuver les marchés d'un montant supérieur à dix millions de dirhams, a délégué par arrêtés son pouvoir d'approbation de mars 1997 et n° 365- 02 du 5 mars 2002 :

    • aux walis, des marchés de travaux de fournitures et de services ainsi que des conventions conclues par les collectivités locales et leurs groupements, dans la limite d'un montant inférieur ou égal à dix millions de dirhams (10.000.000 DH) sans distinction de leur modes de leurs conclusions ;
    • aux gouverneurs, des marchés passés après mise en concurrence par les communes urbaines et rurales et leurs groupements, pour un montant égal ou inférieur à 2.000.000 DH ;


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