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    Accident de travail

    Question :

    Est-ce que les collectivités locales peuvent souscrire une assurance contre les accidents de travail au profit de leur personnel titulaire, à l'instar de ce qu'elles font pour les agents non titulaires ?

    Réponse :

    Le personnel titulaire des collectivités locales n'a pas besoin d'une souscription par leur employeur à une assurance contre les accidents de travail , du fait que ledit personnel bénéficie, en cas d'accident du travail, des dispositions de la loi n° 011-71 instituant le régime des pensions civiles, qui prévoit dans son article 25 qu'en cas d'atteinte d'invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service ou à l'occasion de celui-ci, le fonctionnaire ou l'agent peut prétendre à une pension temporaire ou définitive d'invalidité.

    Toutefois, les agents non titulaires des administrations publiques peuvent bénéficier d'une telle souscription par leur employeur à une assurance contre les accidents de travail, et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du dahi du 25 juin 1927 relatif à la réparation des accidents de travail tel que modifié en la forme par le dahir du 6 février 1963.


    Question :

    Quelle est la procédure à suivre pour le règlement d'une dépense afférente à une rente décidée par une juridiction en faveur des ayant droits d'un agent communal victime d'un accident de travail suivi de décès ? Et quelles sont les pièces justificatives à produire à cet effet par les bénéficiaires ?

    Réponse :

    En vertu de l'article 343 du dahir n° 1-60-223 du 6 février 1963 portant modification en la forme du dahir du 25 juin 1927, relatif à la réparation des accident des accidents de travail, tel qu'il été modifié et complété, « tout employeur, autre que l'Etat, non assuré, doit, dans les soixante jours de la date de l'ordonnance de conciliation, du jugement ou de l'arrêté portant attribution de la rente mise à la charge (…), verser à la Caisse de dépôt et de gestion le capital représentatif de cette rente, calculé en conformité du tarif établi par cet organisme » .

    Pour ce faire, l'ordonnateur doit adresser le dossier des ayants droit à la Caisse nationale de retraite et d'assurance, Division des rentes, Avenue Ennakhil, Quartier administratif, Hay Riad, à Rabat, pour la liquidation du capital représentatif de la rente, lequel est mandaté au profit de cet organisme qui sera chargé de verser ladite rente. Ledit dossier doit comprendre, outre la Copie du jugement, les extraits d'acte de naissance de chacun des ayants droit et les certificats de scolarité de chacun des enfants âgés de moins de 21 ans.

    Toutefois, en application de l'article 156 dudit dahir, lorsque le taux d'incapacité de la victime est inférieur à 10%, la rente à laquelle elle aurait droit est remplacée par un capital qui lui est versé directement. Dans ce cas, la dépense y afférente est mandatée au profit de l'intéressé et non plus à la Caisse nationale d'assurance et de retraite.


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