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    Recrutement, titularisation, réintégration

    Question :

    Quelle est la limite d'âge maximum pour le recrutement d'un agent temporaire ?

    Réponse :

    En application de la circulaire n°31FP du 22 août 1967, relative au statut particulier des agents temporaires, à l'exception de la condition du concours, examen ou cycle de formation préalable, le recrutement des agents temporaires doit satisfaire à toutes les conditions réglementaires exigées pour l'accès à l'emploi considéré, y compris la condition d'âge.

    A cet effet et conformément aux statuts particuliers des différents personnels, la limite d'âge maximum pour l'accès aux différents emplois publics est fixée à 40 ans. De ce fait tout candidat à un emploi d'agent non titulaire doit satisfaire à cette condition.

    Toutefois, à l'instar des titulaires, cette limite d'âge n'est pas opposable aux agents non titulaires en cas de reclassement dans un nouveau cadre et ce, en vertu des dispositions du décret n° 2-92-231 du 29 avril 1993 dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat. Autrement dit et à titre d'illustration un agent d'exécution temporaire en exercice peut être reclassé dans le cadre des agents publics même si au moment du reclassement il est âgé de plus de 40 ans.


    Question :

    Peut- on prendre en considération les services effectués dans le cadre de la promotion nationale comme ancienneté dans l'administration, ouvrant droit au recrutement au-delà de la imite d'âge requise et à la titularisation ?

    Réponse :

    Le personnel employé dans le cadre de la Promotion nationale ne dispose pas de statut. De ce fait, il n'est affilié à aucun régime de pension lui permettant de faire valoir des services pouvant être pris en compte pour le recrutement dans des emplois publics au-delà de la limite d'âge réglementaire ou pour la titularisation.

    Il est à signaler à cet égard, que les réunions tenues au ministère chargé de la fonction publique sur cette question ont constamment réitéré la même conclusion selon laquelle les services effectués dans la promotion nationale n'ayant pas donné lieu à précomptes au titre d'un régime de retraite ni même à adhésion ou affiliation à un organisme de retraite, ne peuvent être considérés comme valables et validables pour être pris en compte pour le recrutement au-delà de l'âge limite ou pour la titularisation.


    Question :

    Est ce qu'un diplôme délivré par une école privée peut donner accès à un emploi public dans une collectivité locale ?

    Réponse :

    Les diplômes donnant accès aux différents emplois publics sont ceux dont les listes sont fixées par les textes réglementaires applicables à chaque cadre ou grade considéré.

    Les diplômes délivrés par des établissements d'enseignement privé ne donnent accès aux emplois que dans la mesure où leur équivalence aux diplômes prévus dans les listes précitées a été prononcée préalablement, selon le cas, par l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou par l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale , et ce en application du décret n°2-04-23 du 04 mai 2004 relatif aux modalités de fixation des diplômes requis pour l'accès aux différents grades et cadres des administrations publiques.


    Question :

    La bonne moralité est-elle exigée aussi bien pour les candidats proposés pour un recrutement que pour les fonctionnaires en activité ?

    Réponse :

    En vertu de l'article 21 du dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, nul ne peut être nommé à un emploi public, « s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ».

    La bonne moralité, précise la circulaire du ministre des affaires administratives, Secrétaire général du gouvernement n° 1 FP du 5 février 1971, « constitue une condition permanente mise à la charge du fonctionnaire non seulement lors de son recrutement mais tout au long de sa carrière dans l'administration ».

    Il en résulte que la bonne moralité est exigée vis-à-vis de tout candidat à un recrutement et à l'égard des fonctionnaires en activité qui auraient été l'objet de condamnations pénales susceptibles de l'affecter.

    Toutefois et tel que rappelé par la note de service n° 345/DCL du 30 décembre 2004, la condition de bonne moralité d'un fonctionnaire ou d'un agent proposé à réintégrer son emploi après avoir purgé une peine d'emprisonnement, est appréciée par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis du conseil de discipline.


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