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    Indemnités

    Question :

    Quelles sont les conditions d'octroi de l'indemnité compensatrice ?

    Réponse :

    Il est utile de rappeler tout d'abord que l'article 32 du dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique prévoit que « quel que soit l'échelon auquel il est promis dans son nouveau grade, le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l'ancien. Il lui est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatrice soumise à retenue pour pension ».

    Les conditions d'allocation de cette indemnité ont été définies par le décret n° 2-92-264 du 18/05/93 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'indemnité compensatrice à certains fonctionnaires de l'administration publique, lequel prévoit que ladite indemnité est accordée aux agents de l'administration :

    ayant déjà la qualité de fonctionnaire ; Il en découle que les agents temporaires, journaliers, occasionnels ayant bénéficié d'une titularisation ne peuvent prétendre à cette indemnité ;

    et dont le traitement a accusé une baisse par rapport aux émoluments perçus dans leur ancienne situation suite à une nomination dans un cadre différent ou dans un grade supérieur.


    Question :

    Est ce que les agents et fonctionnaires des collectivités locales et de leurs groupements bénéficiant des indemnités familiales au titre de leurs enfants âgés entre 16 et 21 ans sont tenus de produire des certificats de scolarité au début de chaque année scolaire ?

    Réponse :

    A compter du 1 er janvier 2005, les agents et les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs groupements, au même titre que ceux de l'Etat, ne sont plus tenus de produire les certificats de scolarité des leurs enfants à charge ne dépassant pas l'âge de 21 ans et ce, en application du décret n° 2-04-789 du 24 décembre 2004 modifiant le décret n° 2-58-1381du 27 novembre 1958 fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'état, des municipalités et des établissement publics.


    Question :

    Est-ce que les frais de transport peuvent être remboursés aux agents des collectivités locales qui ont emprunté, à l'occasion de leur déplacement, des taxis interurbains et n'ont pu, de ce fait, produire des billets de voyage à l'appui des mandats de paiement, tel que requis par la réglementation en vigueur.

    Réponse :

    En vertu des dispositions de l'article 75 du décret n° 2-76-756 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, « aucun paiement ne peut être effectué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l'acquittement d'un service fait… ».

    Par ailleurs, l'arrêté du ministre des finances du 19 mai 1993, qui a fixé à partir des textes législatifs et réglementaires applicable , la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, cite parmi les pièces à produire pour le remboursement des frais de transport « le billet de voyage ou l'attestation de la compagnie ou de la société de transport utilisé, le prix du titre de voyage, et s'il y a lieu, les réductions accordées ».

    Or, l'absence de billet de voyage qui fait ici office de « facture », ne permet pas d'attester que le service a été réellement fait, et partant, de justifier la dépense ; ce qui entache sérieusement la validité de la créance.

    Par conséquent, faute de production de billet de voyage ou de l'attestation en tenant lieu, les frais de voyage ne peuvent être remboursés aux agents concernés.


    Question :

    En cas de naissance gémellaire, quel serait le taux à appliquer pour l'octroi de l'allocation de naissance ?

    Réponse :

    Le cas des naissances multiples n'est par expressément prévu par le décret n° 2-58-1381 du 27 novembre 1958 fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et établissements publics, tel qu'il a été modifié et complété. Toutefois l'article 9 dudit décret n'exclut pas la possibilité de servir aux fonctionnaires et agents concernés une allocation au taux multiple, lorsque l'accouchement donne lieu à la naissance de plus d'un enfant. L' attribution de ladite allocation demeure bien entendu subordonnée à la condition que les enfants issus du même accouchement entrent en ligne de compte pour l'attribution de l'allocation familiale (six enfants au plus et en tout).


    Question :

    Peut-on engager et mandater une dépense relative à l'aide pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam, sachant que les crédits nécessaires au règlement de cette dépense sont prévus au budget de la collectivité locale concernée ?

    Réponse :

    Il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2-76-577 du 30 septembre 1976 relatif au contrôle de la régularité des engagements de dépenses des collectivités locales et de leurs groupements, le contrôle exercé par les receveurs communaux sur les propositions d'engagement d'une dépense a pour objet non seulement de vérifier si ledit engagement est fait sur des crédits disponibles et imputé à la rubrique budgétaire appropriée, mais également si la dépense à engager est régulière « au regard des lois et règlements qui lui sont applicables ».

    Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret n° 2-76-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, « Les dépenses doivent être prévues au budget des collectivités locales et des groupements ; elles doivent être conformes aux lois et règlements ».

    Il découle de ce qui précède que l'autorisation et la prévision budgétaires ne suffisent pas pour l'engagement et/ou le paiement réguliers d'une dépense ; pour ce faire, celle-ci doit en outre être prévue par un texte législatif ou réglementaire applicable.

    La dépense représentant l'aide pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam ne répond pas à ces conditions, du fait qu'il n'existe aucun texte législatif ou réglementaire prévoyant l'octroi au personnel des collectivités locales d'une telle aide. La dépense y afférente ne peut par conséquent être engagée et/ou payée, bien que les crédits correspondants soient ouverts au budget.

    Reste cependant à signaler que le personnel des collectivités locales peut, au même titre que le personnel de l'Etat, bénéficier d'une avance équivalente à deux mois de salaires allouée par voie de régie dans les conditions prévues par la circulaire du Secrétaire Général du Gouvernement n° 6/FP du 3 février 1964 relative au congé exceptionnel pour pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam et à l'avance de traitement.


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